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09 Sep

Le gouvernement démolit le droit de l’environnement

Publié par Éric Babaud  - Catégories :  #Humeur

Aujourd'hui, je veux partager cet article de Corinne Lepage trouvé dans "Reporterre" (le quotidien de l'écologie) du 31 août 2020.

https://reporterre.net/

La loi sur l’état d’urgence sanitaire a permis la suspension de différentes dispositions juridiques jusqu’à la fin de la pandémie. Mais, comme l’explique l’autrice de cette tribune, les dispositions économiques sont, elles, pérennisées. Ce qui permet aux préfets de déroger au droit de l’environnement. De façon illégale et en dépit des affichages écolos de l’exécutif.

Le gouvernement démolit le droit de l’environnement
À l’heure où le président de la République ne cesse de rappeler que la phase II du quinquennat aura une forte connotation écologique et où le Premier ministre, non pas le 1er avril, mais le jour de l’université d’été de la maison écolo, a trouvé bon de placer son action sous le signe d’un mariage réussi entre l’économie et l’écologie, il est temps de revenir aux dures réalités ou plutôt de s’en tenir à la réalité. Non pas celle des boniments, mais celle des actes. Et ceux-ci sont catastrophiques dans la lignée du reste de ce que n’a cessé de faire le gouvernement Philippe durant deux ans et demi. Comme nous l’avions déjà dénoncé dans Reporterre, voici plus de deux ans, nous sommes en face d’une œuvre de déconstruction systématique et à l’échelle industrielle du droit de l’environnement. Les reculs ont été permanents, dans tous les domaines, et ce n’est évidemment pas la fermeture inéluctable de Fessenheim (EDF ne pouvait faire autrement puisque les travaux très coûteux n’avaient pas été entrepris permettant d’aller au-delà de 2020) ni Notre-Dame-des-Landes (abandonné pour des raisons économiques et de maintien de l’ordre et non pour des raisons écologiques) qui peuvent nous faire prendre des vessies pour des lanternes.

Mais, la perversité n’ayant pas de limite, la crise du Covid a été l’occasion d’apporter un élément décisif à cette œuvre de déconstruction en instaurant le droit de l’environnement à géométrie variable ou encore l’application des normes environnementales à option.

Cette demande pressante de lobbies économiques et financiers de se voir débarrassé des contraintes environnementales 

En effet, et contrairement à ce qui avait été indiqué, si la loi sur l’état d’urgence sanitaire a prévu que les dispositions de nature sanitaire s’arrêteraient avec la fin de la pandémie, il n’en va pas du tout de même des dispositions de nature économique qui, elles, ont une vocation pérenne, ce qui pose un très sérieux problème de droit ainsi qu’on le verra ci-dessous. Dans ce cadre, le décret du 8 avril 2020 a autorisé les préfets à déroger à toute une série de normes principalement environnementales : aménagement du territoire et politique de la ville, environnement agriculture et forêt, construction logement, urbanisme, protection et mise en valeur du patrimoine culturel. Ce décret dans son article 2 met quatre conditions à la dérogation :

  • être justifié par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales. Mais, il va de soi que tout motif économique est considéré aujourd’hui comme un motif d’intérêt général ;
  • Avoir pour effet d’alléger les démarches administratives et de réduire les délais de procédure. C’est évidemment cet objectif qui permet de supprimer chaque fois que c’est possible procédure de concertation de consultation et même des enquêtes publiques remplacées désormais par de simples consultations par Internet (là aussi une conséquence du Covid) ;
  • être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France. C’est une pétition de principe car en réalité c’est impossible pour les raisons qui seront expliquées ci-dessous. Cette formule est simplement inscrite pour laisser supposer aux instances communautaires que nos engagements seront tenus ;
  • ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense de la sécurité des personnes et des biens ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. C’est probablement la disposition la plus scélérate car par définition, les dispositions de nature environnementale et sanitaire (car l’un va souvent avec l’autre) ont précisément pour objet d’assurer la sécurité des personnes et des biens. De plus, lorsque l’on prend conscience de la gravité de la situation climatique et de celle de la biodiversité, toute atteinte constitue à l’évidence une atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Quant à la disproportion, elle est évidemment à la bonne grâce du préfet, lequel en règle générale, trouve rarement disproportionnée une atteinte à l’environnement.

Ainsi, la pandémie a-t-elle été l’occasion pour le gouvernement de mener à son terme cette demande pressante de lobbies économiques et financiers de se voir débarrassé des contraintes environnementales prévues par les textes.

Il fallait parachever cette œuvre. C’est désormais chose faite avec une instruction du 6 août 2020 adressée par le Premier ministre aux préfets, instruction de nature réglementaire compte tenu de son auteur et donc susceptible de recours.


  • L’instruction aux préfets du 6 août 2020


Cette instruction est instructive à deux niveaux :

  • tout d’abord, le point 4 intitulé « domaines d’intervention exclus de ce droit dérogation » permet d’intervenir en matière de sécurité (ce qui est normalement exclu par le décret) dans la mesure où cette notion se retrouve en matière environnementale, sanitaire d’urbanisme, de construction, etc. Le texte précise : « Ce n’est pas parce qu’une réglementation a une incidence sur la sécurité que la dérogation n’est pas envisageable. C’est la dérogation elle-même qui ne doit pas porter atteinte à la sécurité. » C’est absurde. En effet, les normes sont précisément faites pour assurer la sécurité. Dès lors, le seul fait d’y déroger est une atteinte à la sécurité sauf si la norme est inutile, mais alors il ne s’agit plus de dérogation, mais de poser la question de l’utilité de la norme, ce qui est différent ;
  • mais surtout, cette instruction montre l’immense gêne des services juridiques par rapport à ce texte manifestement illégal et probablement inconstitutionnel. En effet, le point 5, intitulé conditions de mise en œuvre du droit de dérogation, exige une analyse juridique approfondie préalable à toute décision dérogation avec un bilan coûts/avantages de la mesure de dérogation, une estimation des risques juridiques et une évaluation en termes de cohérence de l’action publique. Les secrétariats généraux des ministères intéressés doivent être informés systématiquement en amont de la prise d’un arrêté préfectoral et un appui juridique peut être donné aux services de l’État.
Il serait bon que nos concitoyens prennent conscience de l’immense manipulation dont ils sont l’objet en ce qui concerne la prétendue politique écologique du gouvernement et en tirent toutes les conséquences 

Qu’est-ce que cela signifie ? Tout simplement que l’État est parfaitement conscient de la parfaite illégalité de ces dispositions.

D’une part, la plupart des textes environnementaux sont des applications des dispositions du droit communautaire et la France est déjà sur la sellette pour les modifications auxquelles elle a procédé en ce qui concerne par exemple la réduction drastique du champ de l’étude d’impact. En conséquence, déroger à des normes qui sont déjà réduites par rapport à ce qu’elles devraient être n’est pas possible au regard du droit communautaire.

En second lieu, le principe de non-régression ne peut pas accepter la non-application de normes environnementales laquelle par définition constitue une régression.

En troisième lieu, l’égalité des citoyens devant la loi ne peut pas admettre que selon le bon vouloir de telle ou telle administration, la loi soit appliquée ou qu’elle ne le soit pas. C’est une violation flagrante du principe d’égalité devant la loi.

Puis, le Conseil de l’Europe a rédigé dans le cadre de la crise Covid une boîte à outils (7 avril 2020 conseil de l’Europe SG /1INF 2020 -11) précisant les mesures qui pouvaient être prises en respectant la Convention européenne des droits de l’Homme et celles qui ne le pouvaient pas . Dans ce document, il est précisé que même en situation d’urgence l’État de droit doit prévaloir et le point 2 du texte précise : « Durant l’état d’urgence, non seulement le pouvoir de l’exécutif de légiférer devrait être limité à la durée de l’état d’urgence mais les mesures législatives adoptées durant l’état d’urgence devraient aussi prévoir des échéances claires au-delà desquelles ces mesures exceptionnelles deviendraient caduques. » En conséquence, cette dérogation pérenne aux normes environnementales intervenues pendant la crise du Covid ne paraît pas compatible avec la position prise par le Conseil de l’Europe et par voie de conséquence ne respecte pas les engagements internationaux de la France.

Enfin, et selon la fable bien connue de l’arroseur arrosé, l’immense insécurité juridique qui va résulter de cette nouvelle organisation risque bien de se retourner contre ceux-là mêmes qui l’auront inspiré car, les entreprises titulaires de dérogation n’auront aucune sécurité juridique sur l’autorisation dérogatoire qui leur aura été délivrée.

Mais en attendant, il serait bon que nos concitoyens prennent conscience de l’immense manipulation dont ils sont l’objet en ce qui concerne la prétendue politique écologique du gouvernement et en tirent toutes les conséquences. Il serait bon également que toutes les associations qui luttent en faveur de l’environnement se réunissent pour, au-delà de leurs champs de compétences divers et de leur présupposé, attaquer l’instruction (puisque le délai de recours contre le décret est passé) de manière à essayer de mettre un terme à cette entreprise de démolition qui nous éloigne chaque jour davantage des choix raisonnables que nous devrions faire.

Corinne Lepage, présidente de Cap21/Le Rassemblement citoyen ancienne ministre de l’Environnement et avocate.

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